Volume 40 - numÉro 24 - 20 mars 2006 |
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28% des étudiants sont favorables aux punitions corporellesLes punitions corporelles selon le Code criminelSelon l’article 43 du Code criminel canadien, «tout instituteur, père, mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.» Aux yeux de Caroline Despaties, «le Canada est en retard de plus de 25 ans par rapport à un pays comme la Suède, qui a interdit cette pratique en 1979». Le jugement de 2004 de la Cour suprême a quelque peu balisé ce recours en indiquant, par exemple, que l’utilisation d’objets et les gifles au visage dépassaient «la mesure raisonnable». Pour l’intervenante psychosociale, ces balises ne sont pas suffisantes et le maintien de l’article 43 laisse croire que le recours aux punitions corporelles est justifié: «La frontière est très mince entre la punition corporelle et le mauvais traitement, fait-elle remarquer. Il est très important de donner aux parents une information juste et de leur indiquer les solutions de rechange.» Alors que plusieurs croient que ces punitions sont interdites dans les écoles du Québec, il n’y aurait, selon Mme Despaties, aucune autre loi que le Code criminel canadien encadrant ou limitant cette pratique. D.B. |
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